Dans le cas d’un séquestre fondé sur un jugement d’un Etat étranger auquel s’applique la Convention de Lugano, le juge statue définitivement sur l’exequatur de ce jugement. Cette décision est assortie de l’autorité de la chose jugée. Le juge doit statuer sur l’exequatur, même en l’absence de conclusions. De plus, s’il ne constate pas expressément la force exécutoire en Suisse de la décision « Lugano », on doit admettre que le juge reconnaît implicitement son caractère exécutoire.