Poursuite en prestation de sûretés fiscales et rôle du juge de la mainlevée
Une poursuite en prestation de sûretés peut être introduite avant l’entrée en force d’une demande de sûretés et avant l’entrée en force de la décision de taxation. Le juge de la mainlevée doit seulement vérifier s’il ressort du titre produit que le poursuivi a l’obligation de fournir les sûretés et quelle est leur étendue.
Une poursuite peut être valable malgré la nullité du commandement de payer
Le Tribunal fédéral a dû se pencher sur le point de savoir dans quelle mesure un commandement de payer notifié durant la suspension des poursuites ordonnée par le Conseil fédéral était nul et quelles étaient les conséquences du non-respect de cette suspension sur les actes de poursuite ultérieurs ou un prononcé de mainlevée.
Le fardeau de la preuve de l'incapacité de discernement lors de la notification du commandement de payer appartient à son destinataire
Le Tribunal fédéral devait essentiellement se prononcer sur la nullité d'un commandement de payer en raison de la prétendue incapacité de discernement du destinataire et de la recourante au moment déterminant, ainsi que sur le point de savoir qui a le fardeau de la preuve de l'incapacité de discernement.
Le constat de carence d’un notaire est apte à prouver l’exigibilité du prix de vente d’un immeuble
Le Tribunal fédéral examine si une créance en paiement du prix de vente d’un immeuble est exigible. Tel est le cas lorsque le vendeur produit un constat de carence du notaire indiquant qu’il s’est présenté devant lui en vue de signer la réquisition de transfert, mais que l’acheteur a refusé ce rendez-vous.
Nullité d’une poursuite introduite au nom de l’hoirie par un héritier isolé, à défaut d’urgence
Sauf en cas d’urgence, une poursuite exercée par une hoirie doit, sous peine de nullité, être intentée par tous les membres de celle-ci. Il y a urgence lorsque ni le consentement des hoirs ni la nomination d’un représentant ne peut intervenir à temps, par exemple à l’approche de l’échéance d’un délai de prescription.
Procédure de mainlevée provisoire et reconnaissance de dette abstraite
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Une reconnaissance de dette abstraite constitue un tel titre, pour autant que la cause sous-jacente existe et soit valable.
Validation, par le bailleur de locaux commerciaux, de l’inventaire dressé pour préserver son droit de rétention
L’inventaire dressé pour préserver le droit de rétention du bailleur doit être validé. Les règles du séquestre (279 al. 2 LP) s’appliquent. Le débiteur peut s’opposer tant la créance qu’au droit de rétention. Pour pouvoir requérir la réalisation, le bailleur doit faire écarter les deux oppositions.
Fait nouveau dans la procédure sommaire : les tribunaux doivent indiquer clairement s’ils ordonnent un deuxième échange d’écritures ou une audience ou s’ils accordent simplement le droit de réplique*
Le Tribunal fédéral suggère aux tribunaux d’indiquer clairement dans le cadre de la procédure sommaire si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou si une prise de position peut uniquement avoir lieu dans le cadre du droit d’être entendu garanti par la Constitution et par la CEDH.
L’art. 153 al. 2 let. b LP n’est pas lacunaire du fait qu’il mentionne l’art. 169 CC mais non l’art. 40 al. 1 LDFR
La volonté du législateur à l’art. 153 al. 2 let. b LP est bien de ne pas faire bénéficier le conjoint du propriétaire de l’entreprise agricole exploitée en commun par les époux (art. 40 al. 1 LDFR) du régime applicable au logement de la famille (art. 169 CC).