Précisions quant à la notion de solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP
La solvabilité consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues. Le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité. De plus, il doit établir qu’aucune requête de faillite n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre lui.
Quelques principes relatifs à la contestation de l’inventaire et de l’estimation des biens inventoriés dans la faillite
L’inventaire est une mesure interne de l’administration de la faillite. Chaque objet porté à l’inventaire est estimé. Dans la faillite, il n’existe pas de droit à l’exécution d’une seconde estimation de biens. En revanche, la voie de la plainte est ouverte contre l’estimation d’un bien.
De l’art de relever son courrier afin d’éviter la faillite
La jurisprudence selon laquelle la fiction de notification valant en cas d’envoi recommandé non retiré n’est pas applicable à l’avis de l’audience de l’art. 168 LP ne vise que le premier acte notifié au débiteur, alors que celui-ci ignore encore qu’une réquisition de faillite a été déposée à son encontre.
Jusqu'à quand le débiteur menacé de faillite peut-il justifier de l'extinction de sa dette ?
Le juge doit rejeter la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais. Il appartient au débiteur de l'en informer. L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite pour le même motif, pour autant que le débiteur produise son titre en temps utile.
Renforcement des mesures de lutte contre les faillites abusives à partir du 1er janvier 2025
Les débiteurs ne pourront plus à l’avenir faire un usage abusif de la faillite pour se soustraire à leurs engagements financiers. Les modifications de lois et d’ordonnances nécessaires à cet effet entreront en vigueur le 1er janvier 2025, comme l’a décidé le Conseil fédéral lors de sa séance du 25 octobre 2023.
Quelques considérations relatives au calcul du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP
Dès lors que le créancier peut faire notifier la commination de faillite dès notification du prononcé de mainlevée, la suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP prend fin à ce moment-là. Le délai sera à nouveau suspendu, le cas échéant, dès l’introduction de l’action en libération de dette.
L’administration de la faillite peut-elle soumettre à conditions la cession des droits de la masse ?
La cession au sens de l’art. 260 LP a lieu aux conditions fixées par la formule obligatoire no 7F. L’administration peut cependant subordonner son autorisation à la réalisation de conditions supplémentaires, pour autant qu’elles paraissent nécessaires ou opportunes pour sauvegarder les intérêts de la masse.
Une requête en suspension provisoire de la poursuite formée en dehors de toute procédure au fond est irrecevable
La suspension provisoire de l’art. 85a al. 2 LP est une mesure provisionnelle particulière avec ses propres objectifs. Une requête en suspension provisoire de la poursuite formée en dehors de toute procédure au fond en annulation ou en suspension de la poursuite est irrecevable.
Principes régissant la rémunération de l'avocat œuvrant en qualité d'administrateur spécial de la faillite
L’administration spéciale qui entend obtenir des honoraires spéciaux doit soumettre à l’autorité de surveillance une liste détaillée de ses vacations. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation. Pour les activités d’avocat, il se justifie de rester en dessous du montant maximal admis par le tarif cantonal des avocats d’office.
La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l’office est irrecevable
Une décision de l’office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n’est pas le point de départ d’un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte. La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l’office est ainsi irrecevable.