Le débiteur peut-il contraindre le créancier à produire l’original de son titre de mainlevée provisoire ?
Dans la procédure de mainlevée provisoire, le créancier peut produire une copie de la reconnaissance de dette, pour autant que le débiteur n’ait pas rendu vraisemblable des faits de nature à faire naître des doutes quant à son authenticité ou que le tribunal n’ait pas des raisons fondées de douter de cette authenticité.
Restrictions jurisprudentielles (contestées) à la non-divulgation des poursuites
L’art. 8a al. 3 let. d LP permet au débiteur de demander la non-divulgation d’une poursuite. Mais la simple introduction par le poursuivant d’une requête de mainlevée fait obstacle à ce droit. De plus, passé le délai annal de validité du commandement de payer, une requête de non-divulgation doit être rejetée.
Dans quelles circonstances une créance a-t-elle un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP ?
La notion de « lien suffisant avec la Suisse » ne doit pas être interprétée restrictivement. Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites. L’autorité de séquestre doit apprécier l’existence d’un lien suffisant à la lumière de l’ensemble des circonstances.
De l’art de relever son courrier afin d’éviter la faillite
La jurisprudence selon laquelle la fiction de notification valant en cas d’envoi recommandé non retiré n’est pas applicable à l’avis de l’audience de l’art. 168 LP ne vise que le premier acte notifié au débiteur, alors que celui-ci ignore encore qu’une réquisition de faillite a été déposée à son encontre.
Jusqu'à quand le débiteur menacé de faillite peut-il justifier de l'extinction de sa dette ?
Le juge doit rejeter la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais. Il appartient au débiteur de l'en informer. L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite pour le même motif, pour autant que le débiteur produise son titre en temps utile.
A quelles conditions le sursis concordataire provisoire doit-il être octroyé ?
Le sursis provisoire doit être accordé, sauf s’il apparaît clairement dès le départ qu’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Le plan d’assainissement sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d’un concordat n'est pas voué à l’échec.
Renforcement des mesures de lutte contre les faillites abusives à partir du 1er janvier 2025
Les débiteurs ne pourront plus à l’avenir faire un usage abusif de la faillite pour se soustraire à leurs engagements financiers. Les modifications de lois et d’ordonnances nécessaires à cet effet entreront en vigueur le 1er janvier 2025, comme l’a décidé le Conseil fédéral lors de sa séance du 25 octobre 2023.
Quelques considérations relatives à la liquidation spéciale de l’art. 230a al. 2 LP
Si des valeurs mises en gage se trouvent dans la masse en faillite d’une personne morale et que la faillite a été suspendue faute d’actifs, chaque créancier gagiste peut néanmoins demander la réalisation de son gage. Les créances qui n’ont pas été soldées malgré la réalisation du gage ne s’éteignent pas.
Plainte contre l’adjudication ou plainte contre les conditions de vente déposées au bureau de l’office ?
Les conditions de vente peuvent être attaquées, par la voie de la plainte. Celui qui entend se plaindre des conditions de vente ne peut pas attendre passivement la réalisation de l’adjudication, sans faire valoir au préalable qu’un défaut entachait les préparatifs de la vente.
Le point sur le droit des poursuites et des faillites
En 2022, 2 782 251 commandements de payer ont été notifiés (2 762 446 en 2021), 1 516 029 saisies exécutées (1 618 693 en 2021) et 15 009 faillites ouvertes (14 081 en 2021).