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Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP); a-130-25

Une hoirie, même pourvue d’un exécuteur testamentaire, a qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée

Jurisprudence
Procédure préalable
La communauté héréditaire (hoirie), bien que dépourvue de la personnalité juridique d’après les règles générales du code civil, peut être poursuivie sur la base de l’art. 49 LP – lex specialis – et elle a la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée. C’est elle qui a le rôle de partie, et non l’exécuteur testamentaire, lequel n’est que le représentant de la succession. Elle conserve donc cette qualité, même si elle est pourvue d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur officiel.
iusNet LP 13.05.2024

Droit de recours du tiers créancier contre la faillite prononcée sur la base de l’art. 191 LP

Jurisprudence
Faillite
Le lien existant entre l’art. 191 LP et les art. 333 ss LP montre que la solution consistant à dénier au tiers créancier le droit de recourir contre un prononcé de faillite selon l’art. 191 LP, motif pris d’un silence qualifié de la loi, ne se justifie plus au regard du nouveau droit de l’assainissement. Le tiers créancier a désormais la possibilité de se plaindre du fait que l’ouverture de la faillite à la demande du débiteur est constitutive d’un abus de droit.
iusNet LP 10.05.2024

Quelques précisions concernant l’annulation de l’ouverture de la faillite

Jurisprudence
Faillite
Le titre visé par l’art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l’expiration du délai de recours. De plus, dans l’examen des conditions de l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, le pouvoir d’appréciation du juge ne joue pas de rôle. Enfin, les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP excluent les autres causes de révocation de la faillite qui avaient été admises dans la pratique de certains cantons, la disposition précitée réglant exhaustivement, à ses chiffres 1 à 3, les cas dans lesquels la faillite peut être annulée.
iusNet LP 22.04.2024

Contrôle des clauses d’élection d’un for de poursuite en Suisse: un prétexte à l’application de la blue pencil rule

Article Thematique
Les clauses d’élection d’un for de poursuite en Suisse se retrouvent dans la plupart des contrats B2B ou B2C. Les utilisateurs de CG mélangent souvent ces clauses avec d’autres clauses destinées à régler des problématiques complètement différentes. Ces articles «fourre-tout» peuvent poser un problème lorsque la clause d’élection d’un for de poursuite est nulle, car la nullité de la clause d’élection de for risque d’entraîner également celle des autres clauses de la disposition «fourre-tout». Mais une application en Suisse de la règle du blue pencil pourrait permettre de ne supprimer que la clause d’élection de for de poursuite et de sauver le reste de la disposition «fourre-tout».
SJZ-RSJ 7/2024

Point de départ du délai de dix jours pour ouvrir action au sens de l’art. 279 al. 2 LP

Jurisprudence
Séquestre
Dans le cadre de la validation du séquestre, le délai de dix jours pour intenter une action en reconnaissance de dette assigné par l’art. 279 al. 2 LP au créancier dont la requête en mainlevée provisoire de l’opposition a été rejetée court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire. Il n’est suspendu par un recours contre celle-ci que si la partie recourante obtient que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
iusNet LP 02.04.2024

Précisions quant à la notion de solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP

Jurisprudence
Faillite
La solvabilité consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets. De plus, il doit établir qu’aucune requête de faillite n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre lui. L’extrait du registre des poursuites constitue dans ce contexte un document indispensable.
iusNet LP 26.02.24

Exécution d’un séquestre portant sur des biens appartenant à un Etat étranger

Jurisprudence
Séquestre
Si un créancier veut faire séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse d’un Etat étranger, trois conditions doivent être remplies. En particulier, les biens de l’Etat étranger qui se trouvent en Suisse ne doivent pas servir à des fins de souveraineté. La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large. Dans ce contexte, les biens d’un Etat d’une part, ses comptes bancaires d’autre part, font l’objet de présomptions opposées.
iusNet LP 01.02.2024

Quelques principes relatifs à la contestation de l’inventaire et de l’estimation des biens inventoriés dans la faillite

Jurisprudence
Faillite
L’inventaire est une mesure interne de l’administration de la faillite qui ne produit aucun effet à l’égard des tiers. Les créanciers ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte, le refus ou l’omission de porter certains droits patrimoniaux à l’inventaire. Par ailleurs, chaque objet porté à l’inventaire est estimé. Dans la faillite, il n’existe pas de droit à l’exécution d’une seconde estimation de biens. En revanche, la voie de la plainte est également ouverte contre l’estimation d’un bien.
iusNet LP 25.01.2024

Reconnaissance d’un jugement « Lugano » dans le cadre du séquestre, portée de cette décision

Jurisprudence
Procédure préalable
Dans le cas d’un séquestre fondé sur un jugement d’un Etat étranger auquel s’applique la Convention de Lugano, le juge statue définitivement sur l’exequatur de ce jugement. Cette décision est assortie de l’autorité de la chose jugée. Le juge doit statuer sur l’exequatur, même en l’absence de conclusions. De plus, s’il ne constate pas expressément la force exécutoire en Suisse de la décision « Lugano », on doit admettre que le juge reconnaît implicitement son caractère exécutoire.
iusNet LP 11.01.2024

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