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Point de départ du délai de dix jours pour ouvrir action au sens de l’art. 279 al. 2 LP

Rechtsprechung
Séquestre

Point de départ du délai de dix jours pour ouvrir action au sens de l’art. 279 al. 2 LP

Le délai de dix jours pour intenter une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 279 al. 2 LP court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire. Il n’est suspendu par un recours contre celle-ci que si la partie recourante obtient que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
iusNet LP 02.04.2024

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