Selon l’art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille. Pour qualifier de revenu la prestation acquise, il faut se placer du point de vue économique. Si le préposé doit établir les faits d’office, le débiteur est tenu de collaborer.