Une hoirie, même pourvue d’un exécuteur testamentaire, a qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée
Une hoirie, même pourvue d’un exécuteur testamentaire, a qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée
Une hoirie, même pourvue d’un exécuteur testamentaire, a qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée
Résumé : la communauté héréditaire (hoirie), bien que dépourvue de la personnalité juridique d’après les règles générales du code civil, peut être poursuivie sur la base de l’art. 49 LP – lex specialis – et elle a la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée. C’est elle qui a le rôle de partie, et non l’exécuteur testamentaire, lequel n’est que le représentant de la succession. Elle conserve donc cette qualité, même si elle est pourvue d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur officiel.
I. Faits
A la réquisition de A., un commandement de payer est notifié à « M. C. (exécuteur testamentaire) » pour l’ « Hoirie B ».
Opposition ayant été formée, A. dépose une requête de mainlevée provisoire dirigée contre l’ « Hoirie B. », avec pour « représentant » C., exécuteur testamentaire et administrateur officiel de la succession.
La mainlevée provisoire est prononcée. Cela étant, le recours de C. contre cette décision est admis par le Tribunal cantonal, qui rejette la mainlevée.
A. exerce alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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