Dans la procédure en réalisation du droit de gage mobilier, le poursuivi qui forme opposition totale est réputé avoir fait opposition à la créance et au gage (85 ORFI). Pour lever cette opposition, le poursuivant ne peut se contenter, s’agissant du gage, de produire la cédule hypothécaire. Il doit aussi produire l’acte constitutif du gage mobilier signé par le poursuivi. Le fait que celui-ci n’ait pas contesté l’allégation selon laquelle cette cédule avait été remise en nantissement n’y change rien.