La décision de mainlevée provisoire prend date au moment où elle est arrêtée par le tribunal et elle acquiert force de chose jugée et force exécutoire à ce moment-là. Le délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette court donc dès la communication du dispositif de la décision de mainlevée.
La communauté héréditaire (hoirie), bien que dépourvue de la personnalité juridique, peut être poursuivie sur la base de l’art. 49 LP et elle a la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée. C’est elle qui a le rôle de partie, et non l’exécuteur testamentaire, lequel n’est que le représentant de la succession.
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l’opposition en se prévalant de la compensation. Dans ce cas, il lui incombe de rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte.
Dans la procédure de mainlevée provisoire, le créancier peut produire une copie de la reconnaissance de dette, pour autant que le débiteur n’ait pas rendu vraisemblable des faits de nature à faire naître des doutes quant à son authenticité ou que le tribunal n’ait pas des raisons fondées de douter de cette authenticité.
Pour lever l’opposition du poursuivi au gage mobilier, le poursuivant doit produire un acte constitutif du gage mobilier signé. La non-contestation d’un allégué ne saurait pallier l’inexistence d’un titre de mainlevée, respectivement l’absence de sa production.
L’exception d’inexécution (art. 82 CO) ne s’applique pas lorsque l’acheteur qui s’est fait livrer la chose requiert, à titre de garantie pour les défauts, la réduction du prix de vente. Lorsqu’il s’en prévaut dans une procédure de mainlevée provisoire, il lui appartient de rendre vraisemblable le défaut ainsi que l’étendue de la réduction qu’il entend opposer au vendeur poursuivant.
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Une reconnaissance de dette abstraite constitue un tel titre, pour autant que la cause sous-jacente existe et soit valable.