A quelles conditions le débiteur peut-il faire échec à la mainlevée provisoire grâce à la compensation ?
A quelles conditions le débiteur peut-il faire échec à la mainlevée provisoire grâce à la compensation ?
A quelles conditions le débiteur peut-il faire échec à la mainlevée provisoire grâce à la compensation ?
Résumé : conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l’opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut en particulier se prévaloir de la compensation. Dans ce cas, il lui incombe de rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte. De simples affirmations concernant l’existence de la créance compensante ne sont pas suffisantes.
I. Faits
Le 28 avril 2022, sur requête de B. SA, l’office des poursuites notifie un commandement de payer à A. SA, laquelle forme opposition totale.
Cette opposition est levée provisoirement par le tribunal de première instance le 6 février 2023.
A. SA interjette un recours à l’encontre de ce prononcé, sans succès. Elle exerce alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
II. Droit
La question qui se pose est celle de savoir si la recourante a rendu vraisemblable son moyen libératoire déduit de la compensation.
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