Dans quelles circonstances une créance a-t-elle un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP ?
La notion de « lien suffisant avec la Suisse » ne doit pas être interprétée restrictivement. Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites. L’autorité de séquestre doit apprécier l’existence d’un lien suffisant à la lumière de l’ensemble des circonstances.
De l’art de relever son courrier afin d’éviter la faillite
La jurisprudence selon laquelle la fiction de notification valant en cas d’envoi recommandé non retiré n’est pas applicable à l’avis de l’audience de l’art. 168 LP ne vise que le premier acte notifié au débiteur, alors que celui-ci ignore encore qu’une réquisition de faillite a été déposée à son encontre.
Jusqu'à quand le débiteur menacé de faillite peut-il justifier de l'extinction de sa dette ?
Le juge doit rejeter la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais. Il appartient au débiteur de l'en informer. L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite pour le même motif, pour autant que le débiteur produise son titre en temps utile.
A quelles conditions le sursis concordataire provisoire doit-il être octroyé ?
Le sursis provisoire doit être accordé, sauf s’il apparaît clairement dès le départ qu’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Le plan d’assainissement sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d’un concordat n'est pas voué à l’échec.
Quelques considérations relatives à la liquidation spéciale de l’art. 230a al. 2 LP
Si des valeurs mises en gage se trouvent dans la masse en faillite d’une personne morale et que la faillite a été suspendue faute d’actifs, chaque créancier gagiste peut néanmoins demander la réalisation de son gage. Les créances qui n’ont pas été soldées malgré la réalisation du gage ne s’éteignent pas.
Plainte contre l’adjudication ou plainte contre les conditions de vente déposées au bureau de l’office ?
Les conditions de vente peuvent être attaquées, par la voie de la plainte. Celui qui entend se plaindre des conditions de vente ne peut pas attendre passivement la réalisation de l’adjudication, sans faire valoir au préalable qu’un défaut entachait les préparatifs de la vente.
Quelles pièces faut-il produire pour obtenir la mainlevée d’une opposition portant sur un droit de gage mobilier ?
Pour lever l’opposition du poursuivi au gage mobilier, le poursuivant doit produire un acte constitutif du gage mobilier signé. La non-contestation d’un allégué ne saurait pallier l’inexistence d’un titre de mainlevée, respectivement l’absence de sa production.
Quelques considérations relatives au calcul du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP
Dès lors que le créancier peut faire notifier la commination de faillite dès notification du prononcé de mainlevée, la suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP prend fin à ce moment-là. Le délai sera à nouveau suspendu, le cas échéant, dès l’introduction de l’action en libération de dette.
L’art. 137 al. 2 CO s’applique au délai d’exécution de la créance fixée par décision au sens de l’art. 52 al. 4 LAVS
L’art. 137 al. 2 CO s’applique par analogie dans tous ses aspects (nature, durée et point de départ) au délai d’exécution de la créance en réparation du dommage fixée par décision (art. 52 al. 4 LAVS), à l’exclusion de l’art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS).
L’administration de la faillite peut-elle soumettre à conditions la cession des droits de la masse ?
La cession au sens de l’art. 260 LP a lieu aux conditions fixées par la formule obligatoire no 7F. L’administration peut cependant subordonner son autorisation à la réalisation de conditions supplémentaires, pour autant qu’elles paraissent nécessaires ou opportunes pour sauvegarder les intérêts de la masse.