Quelques considérations relatives au calcul du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP
Quelques considérations relatives au calcul du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP
Quelques considérations relatives au calcul du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP
Résumé : le but du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP est de prévenir un allongement démesuré de la durée de la poursuite par la déchéance dont elle frappe le poursuivant qui s’est désintéressé de la procédure d’exécution forcée. Dès lors que le créancier peut faire notifier la commination de faillite dès notification du prononcé de mainlevée, la suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP prend fin à ce moment-là. Le délai sera à nouveau suspendu, le cas échéant, dès l’introduction de l’action en libération de dette.
I. Faits
Le 4 septembre 2020, B. fait notifier à A. un commandement de payer, A. forme opposition totale. La mainlevée est prononcée et aucun recours n’est formé à son encontre.
B. ayant requis la continuation de la poursuite, une commination de faillite est notifiée à A. le 14 juillet 2022. La faillite est requise le 2 août 2022, puis prononcée le 6 septembre 2022.
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