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réquisition de faillite

Quelques considérations relatives au calcul du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP

Rechtsprechung
Faillite

5A_190/2023 (arrêt destiné à publication)

Le but du délai péremptoire de l’art. 166 al. 2 LP est de prévenir un allongement démesuré de la durée de la poursuite par la déchéance dont elle frappe le poursuivant qui s’est désintéressé de la procédure d’exécution forcée. Dès lors que le créancier peut faire notifier la commination de faillite dès notification du prononcé de mainlevée, la suspension du délai de l’art. 166 al. 2 LP prend fin à ce moment-là. Le délai sera à nouveau suspendu, le cas échéant, dès l’introduction de l’action en libération de dette.
iusNet LP 04.09.2023