Point de départ du délai de dix jours pour ouvrir action au sens de l’art. 279 al. 2 LP
Point de départ du délai de dix jours pour ouvrir action au sens de l’art. 279 al. 2 LP
Point de départ du délai de dix jours pour ouvrir action au sens de l’art. 279 al. 2 LP
Résumé : dans le cadre de la validation du séquestre, le délai de dix jours pour intenter une action en reconnaissance de dette assigné par l’art. 279 al. 2 LP au créancier dont la requête en mainlevée provisoire de l’opposition a été rejetée court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire. Il n’est suspendu par un recours contre celle-ci que si la partie recourante obtient que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
I. Faits
A. SA obtient l’autorisation de séquestrer les avoirs de B. déposés auprès de la Banque cantonale de Genève.
Ensuite, A. SA introduit une poursuite en validation du séquestre. B. ayant formé opposition, A. SA en requiert la mainlevée, sans succès.
A. SA ouvre alors action en reconnaissance de dette.
De son côté, B. demande la levée du séquestre, au motif qu’il n’avait pas été valablement validé, l’action précitée n’ayant pas été déposée dans les dix jours suivant la communication du jugement refusant de prononcer la mainlevée.
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