Le débiteur dont la faillite a été requise peut-il encore faire usage de l’art. 277 LP ?
Le débiteur dont la faillite a été requise peut-il encore faire usage de l’art. 277 LP ?
Le débiteur dont la faillite a été requise peut-il encore faire usage de l’art. 277 LP ?
Résumé : le but poursuivi par l’art. 277 LP est d’alléger la situation du débiteur coopérant. Mais une fois les objets séquestrés saisis dans la poursuite en validation de séquestre, une libération selon l’art. 277 LP n’est plus possible. Le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur le point de savoir si cette solution devrait s’appliquer par analogie à la faillite, une fois celle-ci prononcée. Mais avant la faillite, rien n’empêche le débiteur de faire usage de l’art. 277 LP, qui reste applicable.
I. Faits
Le 18 novembre 2020, sur requête de A., trois immeubles appartenant à B. sont séquestrés.
Le 6 avril 2023, dans le cadre de la poursuite en validation de séquestre, A. requiert la faillite de B.
Le 10 juillet 2023, B. invite l’office à fixer le montant des sûretés devant être fournies afin d’obtenir la libre disposition des biens séquestrés.
Le 20 juillet 2023, l’office invite B à lui verser un montant de CHF 1'912'278.- au titre de sûretés.
Le 25 juillet 2023, A. forme plainte contre la décision de l’office du 20 juillet 2023.
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