La décision de mainlevée provisoire prend date au moment où elle est arrêtée par le tribunal et elle acquiert force de chose jugée et force exécutoire à ce moment-là. Le délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette court donc dès la communication du dispositif de la décision de mainlevée.
L’action de l’art. 85a LP a une double nature, de droit matériel et de droit des poursuites. La voie ouverte par cette disposition est aussi applicable aux créances de droit public. Dans ce cas, le juge civil n’est compétent que pour statuer sur les questions de droit des poursuites.
La communauté héréditaire (hoirie), bien que dépourvue de la personnalité juridique, peut être poursuivie sur la base de l’art. 49 LP et elle a la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée. C’est elle qui a le rôle de partie, et non l’exécuteur testamentaire, lequel n’est que le représentant de la succession.
Dans le cas d’un séquestre fondé sur un jugement d’un Etat étranger auquel s’applique la Convention de Lugano, le juge statue définitivement sur l’exequatur de ce jugement. Cette décision est assortie de l’autorité de la chose jugée. Le juge doit statuer sur l’exequatur, même en l’absence de conclusions.
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l’opposition en se prévalant de la compensation. Dans ce cas, il lui incombe de rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte.
Dans la procédure de mainlevée provisoire, le créancier peut produire une copie de la reconnaissance de dette, pour autant que le débiteur n’ait pas rendu vraisemblable des faits de nature à faire naître des doutes quant à son authenticité ou que le tribunal n’ait pas des raisons fondées de douter de cette authenticité.
Pour lever l’opposition du poursuivi au gage mobilier, le poursuivant doit produire un acte constitutif du gage mobilier signé. La non-contestation d’un allégué ne saurait pallier l’inexistence d’un titre de mainlevée, respectivement l’absence de sa production.
L’art. 137 al. 2 CO s’applique par analogie dans tous ses aspects (nature, durée et point de départ) au délai d’exécution de la créance en réparation du dommage fixée par décision (art. 52 al. 4 LAVS), à l’exclusion de l’art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS).
Il y a identité des prétentions lorsque le titre de la créance figurant sur le commandement de payer est un jugement de première instance (non exécutoire), et que le créancier produit, dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, le jugement sur appel (exécutoire) statuant sur ces mêmes prétentions.
Pour que la suspension provisoire de la poursuite (art. 85a al. 2 ch. 2 LP) soit prononcée à titre superprovisionnel, les conditions ordinaires de la protection provisionnelle qu’accorde la suspension, ainsi que les conditions supplémentaires de l’art. 265 al. 1 CPC, doivent être réalisées.