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Séquestre

Séquestre

Exécution d’un séquestre portant sur des biens appartenant à un Etat étranger

Jurisprudence
Séquestre
Si un créancier veut faire séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse d’un Etat étranger, trois conditions doivent être remplies. En particulier, les biens de l’Etat étranger qui se trouvent en Suisse ne doivent pas servir à des fins de souveraineté. La notion de biens affectés à des tâches relevant de la puissance publique doit être interprétée de façon large. Dans ce contexte, les biens d’un Etat d’une part, ses comptes bancaires d’autre part, font l’objet de présomptions opposées.
iusNet LP 01.02.2024

Dans quelles circonstances une créance a-t-elle un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP ?

Jurisprudence
Séquestre
La notion de « lien suffisant avec la Suisse », dont l’examen est limité à la seule vraisemblance, ne doit pas être interprétée restrictivement. Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. L’autorité de séquestre doit apprécier l’existence d’un lien suffisant à la lumière de l’ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
iusNet LP 02.01.2024

Le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur, même sans conclusions formelles prises sur ce point

Jurisprudence
Séquestre
Le principe de disposition n’interdit pas au juge d’interpréter les conclusions des parties et de statuer sur la base de conclusions implicites, si le libellé des conclusions prises est inexact ou imprécis. Ainsi, lorsque le créancier invoque le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP en s’appuyant sur un jugement étranger, le juge du séquestre doit se prononcer sur l’exéquatur de ce jugement, même sans conclusions formelles prises sur ce point par le créancier.
iusNet LP 27.03.2023

Protection étendue des débiteurs confirmée : exigences élevées en matière de saisissabilité des droits aux prestations de prévoyance selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP*

Éclairages
Séquestre
Dans le cadre d’un séquestre concernant une prestation de sortie au sens des art. 2-4 LFLP, le Tribunal fédéral a décidé que celle-ci était insaisissable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP en relation avec l’art. 275 LP. Pour qu’il y ait exigibilité au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP, il ne suffit pas que les assurés puissent exiger le versement des prestations de prévoyance conformément à l’art. 16 al. 1 OLP. Il faut encore qu’ils réclament effectivement le versement du montant dû.
iusNet LP 23.01.2023

Séquestre des biens d'un débiteur domicilié à l'étranger*

Éclairages
Séquestre
Le Tribunal fédéral a statué dans le cadre d’un séquestre sur la décision cantonale de dernière instance qui rejetait l’opposition au séquestre et révoquait les sûretés fournies en vertu de l’art. 273 LP. Le Tribunal fédéral a décidé qu’il incombait au créancier séquestre de rendre vraisemblable le lien suffisant avec la Suisse, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire dans le cas concret.
iusNet LP 23.01.2023

Effets d'une restriction préalable du droit de disposition dans la procédure de revendication*

Éclairages
Séquestre
Le Tribunal fédéral clarifie la question de savoir si une restriction du droit d’aliéner inscrite au registre foncier pouvait empêcher la réalisation de l’immeuble en cas de mise sous séquestre ultérieure. Le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative et a retenu que seul était déterminant le fait que, selon l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC, l’annotation permettait de garantir le droit à la reconnaissance de la propriété et de faire valoir ce droit à l’égard du créancier séquestre après que le droit de propriété a été reconnu.
iusNet LP 23.01.2023

Admissibilité de l’exécution du séquestre par un office des poursuites*

Éclairages
Séquestre
Le Tribunal fédéral a tranché la question de l’admissibilité de l’exécution par voie d’entraide judiciaire, dans toute la Suisse, d’une décision de saisie rendue sur la base de la LHID et du droit cantonal en tant qu’ordonnance de séquestre par un office des poursuites. Il est parvenu à la conclusion que la mise en œuvre de l’objectif fixé par le législateur d’un espace d’exécution uniforme impliquait, par application par analogie de l’art. 89 LP, une exécution coordonnée du séquestre par un office des poursuites désigné comme « leader » dans l’ordonnance de séquestre.
iusNet LP 08.11.2022

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