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Droit de recours du tiers créancier contre la faillite prononcée sur la base de l’art. 191 LP

Droit de recours du tiers créancier contre la faillite prononcée sur la base de l’art. 191 LP

Rechtsprechung
Faillite

Droit de recours du tiers créancier contre la faillite prononcée sur la base de l’art. 191 LP

Résumé : le lien existant entre l’art. 191 LP et les art. 333 ss LP montre que la solution consistant à dénier au tiers créancier le droit de recourir contre un prononcé de faillite selon l’art. 191 LP, motif pris d’un silence qualifié de la loi, ne se justifie plus au regard du nouveau droit de l’assainissement. Le tiers créancier a désormais la possibilité de se plaindre du fait que l’ouverture de la faillite à la demande du débiteur est constitutive d’un abus de droit.
 

I.    Faits

Par décision du 14 septembre 2022, la faillite de A. est prononcée à la demande de celui-ci.

Le recours de B. SA, créancière de A., est admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la faillite de A. n’est pas prononcée.

A. exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l’encontre de cet arrêt.

II.    Droit

La question qui se pose est celle de savoir si le créancier a qualité pour recourir contre un jugement prononçant la faillite à la demande du débiteur dans la mesure où il invoque un abus de droit manifeste de celui-ci (consid. 3).

iusNet LP 10.05.2024

 

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