Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer. Mais la simple introduction par le poursuivant d’une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite. De plus, passé le délai annal de validité du commandement de payer, une requête de non-divulgation doit être rejetée.