Seuls tombent dans la masse active les biens appartenant au failli qui sont saisissables selon les critères généraux des art. 91 à 93 LP (consid. 6.2.2). De jurisprudence constante, le salaire et autres revenus professionnels du failli, postérieurs à la faillite, ne lui « échoient » pas au sens de l’art. 197 al. 2 LP et sont donc soustraits au dessaisissement du failli. Le Tribunal fédéral considère que cette jurisprudence doit s’étendre aux prestations de prévoyance professionnelle versées suite à la survenance d’un cas d’assurance.