De jurisprudence constante, le salaire perçu après l’ouverture de la faillite n’échoie pas au failli au sens de l’art. 197 al. 2 LP et doit donc être soustrait au dessaisissement. Cette jurisprudence doit s’étendre aux prestations de prévoyance professionnelle versées suite à la survenance d’un cas d’assurance.