En cas de poursuite par voie de faillite, le juge ordonne la suspension provisoire de la poursuite après la commination de faillite s’il estime que la demande est « très vraisemblablement fondée » (art. 85 al. 2 ch. 2 LP). Le droit à la suspension n’est pas inconditionnel. Pour qu’elle soit prononcée à titre superprovisionnel, les conditions ordinaires de la protection provisionnelle qu’accorde la suspension, ainsi que les conditions supplémentaires de l’art. 265 al. 1 CPC, doivent être réalisées.