Restrictions jurisprudentielles (contestées) à la non-divulgation des poursuites
L’art. 8a al. 3 let. d LP permet au débiteur de demander la non-divulgation d’une poursuite. Mais la simple introduction par le poursuivant d’une requête de mainlevée fait obstacle à ce droit. De plus, passé le délai annal de validité du commandement de payer, une requête de non-divulgation doit être rejetée.
Recevabilité de l’action en restitution d'une cédule hypothécaire cumulée à l’action en libération de dette
L’action cumulée à une action en libération de dette n’est recevable que si elle n’est pas soumise à la tentative de conciliation préalable, exception faite de l’action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire lorsqu’elle est un simple accessoire de l’inexistence de la créance objet de l’action.
Quelles sont les sanctions de la violation des règles sur le for de la poursuite ?
La sanction de la violation des règles sur le for de la poursuite n’est pas la même dans tous les cas. Si un commandement de payer notifié par un office incompétent ne peut qu’être annulé sur plainte, la poursuite continuée par un tel office implique la nullité de l’avis de saisie.
L’État peut-il se passer d’un titre de mainlevée définitive en matière d’émoluments de poursuite ?
Pour une créance principale, il ne peut être dérogé au principe de l’exigence d’un titre de mainlevée. C’est donc à tort que l’autorité cantonale a prononcé la mainlevée définitive pour un montant de CHF 32.- relatif à des émoluments, alors que l’Etat poursuivant ne possédait aucun titre pour cette créance.
Le retrait d’une action en constatation négative de droit ne constitue pas un titre de mainlevée définitive
Le Tribunal fédéral s'est penché sur l'effet d'une action en reconnaissance de dette pendante sur une procédure de mainlevée introduite en parallèle et sur le point de savoir si le retrait, par le débiteur poursuivi, d'une action en constatation négative de droit constituait un titre à la mainlevée définitive pour le créancier poursuivant.