Le recours dans le cadre d’une commination de faillite a été motivé par la question de savoir si la demande d’arbitrage en question constituait une action en libération de dette au sens de l’art. 83 al. 2 LP et si la commination de faillite notifiée devait être annulée. Le Tribunal fédéral a retenu que, selon sa pratique, il appartenait en principe au tribunal (arbitral) saisi de se prononcer sur le caractère opportun de l’action en libération de dette. Dans le cas d’espèce, l’office des poursuites n’a pas respecté cette règle en notifiant la commination de faillite alors que la procédure arbitrale était en cours.