Le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur, même sans conclusions formelles prises sur ce point
Le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur, même sans conclusions formelles prises sur ce point
Le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur, même sans conclusions formelles prises sur ce point
Résumé : le principe de disposition n’interdit pas au juge d’interpréter les conclusions des parties et de statuer sur la base de conclusions implicites, si le libellé des conclusions prises est inexact ou imprécis. Ainsi, lorsque le créancier invoque le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP en s’appuyant sur un jugement étranger, le juge du séquestre doit se prononcer sur l’exéquatur de ce jugement, même sans conclusions formelles prises sur ce point par le créancier.
I. Faits
Le 12 novembre 2021, B. requiert le séquestre de la part saisissable des rémunérations, échues et à échoir, dues à A. par son employeur, la société D. Sàrl. B. fait valoir que sa créance est établie par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 4 octobre 2012, attesté comme définitif et exécutoire dans son état d’origine au moyen du certificat prévu par l’art. 54 CL. B. ne prend cependant pas de conclusions formelles en prononcé de l’exequatur des décisions étrangères.
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