L’art. 180 al. 1 CPC est applicable aux affaires de poursuite et de faillite. Ainsi, dans la procédure de mainlevée provisoire, le créancier peut se contenter de produire une copie de la reconnaissance de dette, pour autant que le débiteur n’ait pas rendu vraisemblable des faits de nature à faire naître des doutes quant à l’authenticité de l’original ou de la copie ou quant à la conformité de la copie avec l’original ou que le tribunal n’ait pas des raisons fondées de douter de cette authenticité ou de cette conformité.