La décision de mainlevée provisoire prend date au moment où elle est arrêtée par le tribunal et elle acquiert force de chose jugée et force exécutoire à ce moment-là. Le délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette court donc dès la communication du dispositif de la décision de mainlevée.
L’action cumulée à une action en libération de dette n’est recevable que si elle n’est pas soumise à la tentative de conciliation préalable, exception faite de l’action cumulée en restitution de la cédule hypothécaire lorsqu’elle est un simple accessoire de l’inexistence de la créance objet de l’action.
Le recours dans le cadre d’une commination de faillite a été motivé par la question de savoir si la demande d’arbitrage constituait une action en libération de dette au sens de l’art. 83 al. 2 LP et si la commination de faillite notifiée devait être annulée.