Dans le cas d’un séquestre fondé sur un jugement d’un Etat étranger auquel s’applique la Convention de Lugano, le juge statue définitivement sur l’exequatur de ce jugement. Cette décision est assortie de l’autorité de la chose jugée. Le juge doit statuer sur l’exequatur, même en l’absence de conclusions.
Le principe de disposition n’interdit pas au juge de statuer sur la base de conclusions implicites. Il en va ainsi lorsque le créancier invoque le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP en s’appuyant sur un jugement étranger, sans prendre de conclusions formelles sur l’exequatur de ce jugement.