Effets d'une restriction préalable du droit de disposition dans la procédure de revendication*
Effets d'une restriction préalable du droit de disposition dans la procédure de revendication*
Effets d'une restriction préalable du droit de disposition dans la procédure de revendication*
Résumé : le Tribunal fédéral clarifie la question de savoir si une restriction du droit d’aliéner inscrite au registre foncier pouvait empêcher la réalisation de l’immeuble en cas de mise sous séquestre ultérieure. Le Tribunal fédéral a répondu par l’affirmative et a retenu que seul était déterminant le fait que, selon l’art. 960 al. 1 ch. 1 CC, l’annotation permettait de garantir le droit à la reconnaissance de la propriété et de faire valoir ce droit à l’égard du créancier séquestre après que le droit de propriété a été reconnu.
I. Faits
En 1996, C. a acquis un terrain dans la commune de U., agissant pour B. en tant que fiduciaire.
Par courrier du 31.01.2008, B. lui a demandé de lui transférer cette parcelle. Le 15.10.2010, B. a déposé auprès du tribunal de première instance de Genève (ci-après : le tribunal de première instance) une demande en constatation de son droit de propriété, assortie de mesures super provisionnelles. Par décision du même jour, le tribunal de première instance a ordonné au conservateur du registre foncier de procéder provisoirement à une restriction du droit de disposer (limitation de la possibilité d’aliéner l’immeuble) de l’intimée. Cette annotation a été inscrite au registre foncier le 18.10.2010.
Le 05.06.2012, A. Ltd. a requis contre C. un séquestre à hauteur de CHF 3'667'167 sur plusieurs biens, dont l’immeuble acquis à titre fiduciaire. Le séquestre a été accordé et annoté le même jour au registre foncier.
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