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Protection étendue des débiteurs confirmée : exigences élevées en matière de saisissabilité des droits aux prestations de prévoyance selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP*

Protection étendue des débiteurs confirmée : exigences élevées en matière de saisissabilité des droits aux prestations de prévoyance selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP*

Kommentierung
Séquestre

Protection étendue des débiteurs confirmée : exigences élevées en matière de saisissabilité des droits aux prestations de prévoyance selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP*

Résumé : dans le cadre d’un séquestre concernant une prestation de sortie au sens des art. 2-4 LFLP, le Tribunal fédéral a décidé que celle-ci était insaisissable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP en relation avec l’art. 275 LP. Pour qu’il y ait exigibilité au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP, il ne suffit pas que les assurés puissent exiger le versement des prestations de prévoyance conformément à l’art. 16 al. 1 OLP. Il faut encore qu’ils réclament effectivement le versement du montant dû.

 

I. Faits et déroulement de la procédure

Le 22 décembre 2020, un tribunal pénal a déclaré l’intimé (B), né en 1956, coupable de complicité de gestion déloyale. Dans sa décision, le tribunal pénal a levé la confiscation de la prestation de sortie de plus de CHF 8 millions revenant à B au titre de la prévoyance professionnelle auprès de l’institut de prévoyance C. Le 31 mars 2020, B avait ordonné à C de transférer son avoir de prévoyance sur un compte de libre passage auprès de D, une institution de libre passage reconnue. La levée de la confiscation a été effectuée de la même façon pour le compte de prévoyance « pilier 3a » de B auprès de E, pour lequel B avait demandé en 2016 le versement anticipé et le transfert sur un compte auprès de F. Pour justifier sa décision, le tribunal pénal a expliqué que les deux avoirs de prévoyance étaient insaisissables en vertu de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP ; la confiscation prévue par la procédure pénale était donc également supprimée.

Le lésé et recourant (A) a alors fait prononcer un séquestre au sens de l’art. 275 LP sur les avoirs de prévoyance de B ; l’office des poursuites a exécuté ce séquestre le 22 janvier 2021.

iusNet LP 23.01.2023

 

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