La réalisation de gage de l’art. 230a al. 2 LP est une exécution spéciale menée dans le cadre d’une exécution générale
La réalisation de gage de l’art. 230a al. 2 LP est une exécution spéciale menée dans le cadre d’une exécution générale
La réalisation de gage de l’art. 230a al. 2 LP est une exécution spéciale menée dans le cadre d’une exécution générale
Résumé : la suspension faute d’actif de la faillite d’une personne morale représente le passage obligé précédant une liquidation spécifique, la réalisation de gage prévue à l’art. 230a al. 2 LP constituant ainsi une exécution spéciale menée dans le cadre d’une exécution générale. Cependant, la réalisation du gage ne peut concerner que les actifs inventoriés. En l’espèce, les immeubles grevés ont été mentionnés à l’inventaire mais déclarés insaisissables, de sorte qu’ils n’étaient pas soumis à l’exécution forcée.
I. Faits
Par jugement du 27 mai 2019, le Tribunal de première instance de Genève ordonne la dissolution et la liquidation selon les règles de la faillite de A. SA. Dans l’inventaire de la liquidation, l’office déclare les parcelles no xxx et yyy, propriété de A. SA, insaisissables en application des art. 92 et 224 LP.
Sur requête de l’office, le tribunal ordonne la suspension de la liquidation selon les règles de la faillite faute d’actifs le 6 août 2020, puis prononce la clôture de la liquidation, le 9 septembre 2020.
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