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Droit du débiteur de se prévaloir du bénéfice de discussion réelle lorsqu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble grevé

Droit du débiteur de se prévaloir du bénéfice de discussion réelle lorsqu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble grevé

Rechtsprechung
Procédure préalable

Droit du débiteur de se prévaloir du bénéfice de discussion réelle lorsqu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble grevé

Résumé : lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut exiger, par le biais d’une plainte (art. 17 LP), que son créancier se désintéresse d’abord sur l’objet remis en gage avant de le faire sur tous ses autres biens. Même si un tiers est entretemps devenu propriétaire de l’objet grevé, le poursuivi peut se prévaloir du bénéfice de discussion réelle.

 

I. Faits 

Le 12 avril 2022, l’Office des poursuites du Lac fait notifier un commandement de payer, portant notamment sur une créance d’impôt cantonal sur les gains immobiliers, à la communauté héréditaire de D., laquelle forme opposition totale.

La communauté héréditaire de D. porte également plainte contre ce commandement de payer, se prévalant du bénéfice de discussion réelle (art. 41 al. 1bis LP). Cette plainte étant rejetée par l’autorité cantonale de surveillance, la communauté héréditaire de D. interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l’annulation du commandement de payer. 

 

iusNet LP 05.12.2022

 

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