Nullité d’une poursuite introduite au nom de l’hoirie par un héritier isolé, à défaut d’urgence
Nullité d’une poursuite introduite au nom de l’hoirie par un héritier isolé, à défaut d’urgence
Nullité d’une poursuite introduite au nom de l’hoirie par un héritier isolé, à défaut d’urgence
Résumé : une poursuite exercée par une hoirie doit, sous peine de nullité, être intentée au nom de tous les membres de celle-ci, désignés individuellement. Ce principe connaît une exception dans les cas urgents, dans lesquels chaque héritier est alors habilité à agir seul au nom de l’hoirie. L’urgence doit être admise lorsque ni le consentement des hoirs ni la nomination d’un représentant ne peut intervenir à temps. Tel peut être le cas lorsqu’un délai de péremption ou de prescription est sur le point d’échoir.
I. Faits
Le 3 décembre 2019, B.B., indiquant agir comme représentante de l’hoirie de E.B., adresse à l’Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite contre A. pour un montant de CHF 447'700.- plus intérêts. Un contrat de prêt conclu entre feu E.B. et A. est mentionné comme cause de cette créance.
Son exigibilité est fixée au 31 décembre 2009. La rubrique « Autres observations » indique : « B.B. agit pour elle et pour le compte de l’hoirie B., vu l’urgence (risque de prescription au 31.12.2019) ».
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