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Fait nouveau dans la procédure sommaire : les tribunaux doivent indiquer clairement s’ils ordonnent un deuxième échange d’écritures ou une audience ou s’ils accordent simplement le droit de réplique*

Fait nouveau dans la procédure sommaire : les tribunaux doivent indiquer clairement s’ils ordonnent un deuxième échange d’écritures ou une audience ou s’ils accordent simplement le droit de réplique*

Kommentierung
Procédure préalable

Fait nouveau dans la procédure sommaire : les tribunaux doivent indiquer clairement s’ils ordonnent un deuxième échange d’écritures ou une audience ou s’ils accordent simplement le droit de réplique*

Résumé : le Tribunal fédéral recommande aux tribunaux d’indiquer clairement dans le cadre de la procédure sommaire si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou si une prise de position peut uniquement avoir lieu dans le cadre du droit réplique garanti par la Constitution et par la CEDH. La classification claire de la deuxième possibilité de s’exprimer est intéressante parce que l’art. 229 al. 2 CPC s’applique dans le cadre du deuxième échange d’écritures ou des débats et que les faits nouveaux sont donc admissibles sans restriction, alors que dans le cadre du droit de réplique, les faits nouveaux ne sont admissibles qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC.

 

I. Faits 

Par contrats de septembre 2011 et de novembre 2012, B. (créancière, intimée) a accordé à A. SA (débitrice, recourante) un prêt d’un montant variable, à durée indéterminée et portant intérêts. Fin 2019, B. a exigé de A. SA le remboursement des prêts, intérêts en sus, par voie de poursuite.

Dans la procédure de mainlevée, la débitrice a contesté que la créancière lui ait versé les sommes prêtées. Le tribunal de la mainlevée a alors accordé à la créancière un délai pour prendre position, en précisant que le dossier était clos et que de nouveaux faits et moyens de preuve (nova) ne pouvaient plus être présentées qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (consid. 3.1.2). La créancière a ensuite produit, avec sa « réplique de la demande », des documents qui devaient prouver le versement des prêts à la débitrice (un avis de débit et un procès-verbal de séance du conseil d’administration). Le tribunal de la mainlevée a accordé la mainlevée provisoire à la créancière. La débitrice a formé un recours contre cette décision, tout d’abord au niveau cantonal puis, suite au rejet de ce premier recours, auprès du Tribunal fédéral.

iusNet LP 08.11.2022

 

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