Droit de recours du tiers créancier contre la faillite prononcée sur la base de l’art. 191 LP
La solution consistant à dénier au tiers créancier le droit de recourir contre un prononcé de faillite selon l’art. 191 LP ne se justifie plus. Ce tiers a désormais la possibilité de se plaindre du fait que l’ouverture de la faillite à la demande du débiteur est constitutive d’un abus de droit.
Une hoirie, même pourvue d’un exécuteur testamentaire, a qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée
La communauté héréditaire (hoirie), bien que dépourvue de la personnalité juridique, peut être poursuivie sur la base de l’art. 49 LP et elle a la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée. C’est elle qui a le rôle de partie, et non l’exécuteur testamentaire, lequel n’est que le représentant de la succession.
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite
Lors de sa séance du 28 avril 2021, le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la consultation sur une modification de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) et approuvé l’ordonnance révisée, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Les entreprises ne pourront plus abuser des faillites
La réforme vise à mieux appliquer l'interdiction pénale d'exercer une activité en cas notamment de crimes ou délits dans la faillite et de poursuite pour dettes. Elle veut empêcher que des personnes ne profitent de la faillite d'une société pour échapper à leurs obligations et les faire assumer par les assurances sociales.
Procédure de poursuite : de nouvelles possibilités de numérisation
Le Conseil fédéral souhaite poursuivre la numérisation du domaine des poursuites. Un avant-projet vise notamment à favoriser la diffusion électronique des actes de défaut de biens et à inscrire dans la loi la vente aux enchères en ligne de biens meubles.
Procédure d'assainissement pour les personnes physiques
Le Conseil fédéral a été chargé suite à l’adoption de deux interventions parlementaires (motion 18.3510 Hêche et motion 18.3683 Flach) de préparer un projet de loi relatif à une procédure d'assainissement pour les particuliers.
Renforcement des mesures de lutte contre les faillites abusives à partir du 1er janvier 2025
Les débiteurs ne pourront plus à l’avenir faire un usage abusif de la faillite pour se soustraire à leurs engagements financiers. Les modifications de lois et d’ordonnances nécessaires à cet effet entreront en vigueur le 1er janvier 2025, comme l’a décidé le Conseil fédéral lors de sa séance du 25 octobre 2023.
Lors de la session de printemps 2022, le Parlement a adopté la loi fédérale sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite. Le délai référendaire a expiré le 7 juillet 2022. Les principales modifications apportées par cette révision sont présentées ci-après avec la brièveté qui s’impose. Seront notamment examinées les modifications apportées au Code des obligations (ch. II.), au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (ch. III.) et au droit pénal (ch. IV.).
Admissibilité de l’exécution du séquestre par un office des poursuites*
Le Tribunal fédéral a tranché la question de l’admissibilité de l’exécution par voie d’entraide judiciaire, dans toute la Suisse, d’une décision de saisie rendue sur la base de la LHID et du droit cantonal en tant qu’ordonnance de séquestre par un office des poursuites. Il est parvenu à la conclusion que la mise en œuvre de l’objectif fixé par le législateur d’un espace d’exécution uniforme impliquait, par application par analogie de l’art. 89 LP, une exécution coordonnée du séquestre par un office des poursuites désigné comme « leader » dans l’ordonnance de séquestre.
Fait nouveau dans la procédure sommaire : les tribunaux doivent indiquer clairement s’ils ordonnent un deuxième échange d’écritures ou une audience ou s’ils accordent simplement le droit de réplique*
Le Tribunal fédéral suggère aux tribunaux d’indiquer clairement dans le cadre de la procédure sommaire si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou si une prise de position peut uniquement avoir lieu dans le cadre du droit d’être entendu garanti par la Constitution et par la CEDH.