Protection étendue des débiteurs confirmée : exigences élevées en matière de saisissabilité des droits aux prestations de prévoyance selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP*
Dans le cadre d’un séquestre concernant des prestations de prévoyance, le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur leur saisissabilité au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 en relation avec l’art. 275 LP.
Le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur, même sans conclusions formelles prises sur ce point
Le principe de disposition n’interdit pas au juge de statuer sur la base de conclusions implicites. Il en va ainsi lorsque le créancier invoque le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP en s’appuyant sur un jugement étranger, sans prendre de conclusions formelles sur l’exequatur de ce jugement.
Dans quelles circonstances une créance a-t-elle un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP ?
La notion de « lien suffisant avec la Suisse » ne doit pas être interprétée restrictivement. Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites. L’autorité de séquestre doit apprécier l’existence d’un lien suffisant à la lumière de l’ensemble des circonstances.
Exécution d’un séquestre portant sur des biens appartenant à un Etat étranger
Si un créancier veut faire séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse d’un Etat étranger, trois conditions doivent être remplies. En particulier, les biens de l’Etat étranger qui se trouvent en Suisse ne doivent pas servir à des fins de souveraineté.
Point de départ du délai de dix jours pour ouvrir action au sens de l’art. 279 al. 2 LP
Le délai de dix jours pour intenter une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 279 al. 2 LP court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire. Il n’est suspendu par un recours contre celle-ci que si la partie recourante obtient que son recours soit assorti de l’effet suspensif.