La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l’office est irrecevable
Une décision de l’office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n’est pas le point de départ d’un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte. La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l’office est ainsi irrecevable.
Action en libération par requête d’arbitrage devant la London Court of International Arbitration (LCIA)
Le recours dans le cadre d’une commination de faillite a été motivé par la question de savoir si la demande d’arbitrage constituait une action en libération de dette au sens de l’art. 83 al. 2 LP et si la commination de faillite notifiée devait être annulée.
La jurisprudence excluant le salaire du dessaisissement du failli est étendue aux prestations de prévoyance 3a
De jurisprudence constante, le salaire perçu après l’ouverture de la faillite n’échoie pas au failli au sens de l’art. 197 al. 2 LP et doit donc être soustrait au dessaisissement. Cette jurisprudence doit s’étendre aux prestations de prévoyance professionnelle versées suite à la survenance d’un cas d’assurance.
La prescription d'une créance fondée sur un jugement étranger est régie par le droit de l'État du jugement
Le Tribunal fédéral a eu à juger si, dans le cadre d'une faillite, une créance basée sur un jugement étranger devait être rayée de l'état de collocation en raison de la prescription.
L’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli
L’ouverture de la faillite peut être annulée par l’autorité de recours si le failli parvient, entre autres conditions, à rendre sa solvabilité vraisemblable. L’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli.
A qui appartient la compétence de répartir l’excédent subsistant à l’issue de la liquidation d’une SA ?
Lorsqu’une société anonyme est liquidée selon les dispositions applicables à la faillite et qu’à l’issue de cette liquidation, il subsiste un excédent, celui-ci doit être remis aux organes de la société. Il n’appartient pas à l’office de procéder à la répartition de cet excédent, faute de base légale.