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iusNet Poursuite pour dettes et faillite 1/2024

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Nous vous présentons dans cette première newsletter 2024, huit résumés d’arrêts du Tribunal fédéral.

Dans un premier arrêt 5A_504/2023, notre Haute Cour est interpellée sur la reconnaissance d’un jugement « Lugano » dans le cadre d’un séquestre. La question qui se posait en l’espèce était celle de savoir si le jugement estonien invoqué était exécutoire en Suisse, de telle sorte qu’il constituait un titre de mainlevée définitive.

Dans un deuxième arrêt 5A_701/2023, le Tribunal fédéral rappelle que la jurisprudence selon laquelle la fiction de notification valant en cas d’envoi recommandé non retiré n’est pas applicable à l’avis de l’audience de l’art. 168 LP ne vise que le premier acte notifié au débiteur par le juge de la faillite, alors que le débiteur ignore encore qu’une réquisition de faillite a été déposée à son encontre.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Bien cordialement,
Pascal Martin
Rédacteur iusNet Poursuite pour dettes et faillite

 

 

Jurisprudence

 

Principes généraux

Principes généraux

5A_652/2023

Tribunal fédéral (TF)

Tribunal fédéral (TF)
Restrictions jurisprudentielles (contestées) à la non-divulgation des poursuites
5A_652/2023
Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer. Mais la simple introduction par le poursuivant d’une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite. De plus, passé le délai annal de validité du commandement de payer, une requête de non-divulgation doit être rejetée.

 

Procédure préalable

Procédure préalable

5A_504/2023

Tribunal fédéral (TF)

Tribunal fédéral (TF)
Reconnaissance d’un jugement « Lugano » dans le cadre du séquestre, portée de cette décision
5A_504/2023
Dans le cas d’un séquestre fondé sur un jugement d’un Etat étranger auquel s’applique la Convention de Lugano, le juge statue définitivement sur l’exequatur de ce jugement. Cette décision est assortie de l’autorité de la chose jugée. Le juge doit statuer sur l’exequatur, même en l’absence de conclusions. De plus, s’il ne constate pas expressément la force exécutoire en Suisse de la décision « Lugano », on doit admettre que le juge reconnaît implicitement son caractère exécutoire.

 

Procédure préalable

Procédure préalable

5A_457/2023

Tribunal fédéral (TF)

Tribunal fédéral (TF)
A quelles conditions le débiteur peut-il faire échec à la mainlevée provisoire grâce à la compensation ?
5A_457/2023
Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l’opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut en particulier se prévaloir de la compensation. Dans ce cas, il lui incombe de rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte. De simples affirmations concernant l’existence de la créance compensante ne sont pas suffisantes.

 

Procédure préalable

Procédure préalable

5A_439/2023

Tribunal fédéral (TF)

Tribunal fédéral (TF)
Le débiteur peut-il contraindre le créancier à produire l’original de son titre de mainlevée provisoire ?
5A_439/2023
L’art. 180 al. 1 CPC est applicable aux affaires de poursuite et de faillite. Ainsi, dans la procédure de mainlevée provisoire, le créancier peut se contenter de produire une copie de la reconnaissance de dette, pour autant que le débiteur n’ait pas rendu vraisemblable des faits de nature à faire naître des doutes quant à l’authenticité de l’original ou de la copie ou quant à la conformité de la copie avec l’original ou que le tribunal n’ait pas des raisons fondées de douter de cette authenticité ou de cette conformité.

 

Séquestre

Séquestre

5A_425/2023

Tribunal fédéral (TF)

Tribunal fédéral (TF)
Dans quelles circonstances une créance a-t-elle un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP ?
5A_425/2023
La notion de « lien suffisant avec la Suisse », dont l’examen est limité à la seule vraisemblance, ne doit pas être interprétée restrictivement. Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. L’autorité de séquestre doit apprécier l’existence d’un lien suffisant à la lumière de l’ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

 

Faillite

Faillite

5A_701/2023

Tribunal fédéral (TF)

Tribunal fédéral (TF)
De l’art de relever son courrier afin d’éviter la faillite
5A_701/2023
La jurisprudence selon laquelle la fiction de notification valant en cas d’envoi recommandé non retiré (art. 138 al. 3 let. a CPC) n’est pas applicable à l’avis de l’audience de l’art. 168 LP ne vise que le premier acte notifié au débiteur par le juge de la faillite, alors que le débiteur ignore encore qu’une réquisition de faillite a été déposée à son encontre. Dite jurisprudence ne s’applique donc pas à une éventuelle deuxième citation à comparaître à une nouvelle audience de faillite.

 

Faillite

Faillite

5A_471/2023

Tribunal fédéral (TF)

Tribunal fédéral (TF)
Jusqu'à quand le débiteur menacé de faillite peut-il justifier de l'extinction de sa dette ?
5A_471/2023
Le juge doit rejeter la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais. Il appartient au débiteur d'informer le juge de la faillite du paiement effectué en mains de l'office des poursuites, faute de quoi il supporte le risque que la faillite soit prononcée. L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite pour le motif, pour autant que le débiteur produise son titre de paiement avant l'expiration du délai de recours.

 

Concordat

Concordat

5A_510/2023

Tribunal fédéral (TF)

Tribunal fédéral (TF)
A quelles conditions le sursis concordataire provisoire doit-il être octroyé ?
5A_510/2023
L’octroi d’un sursis concordataire provisoire ne doit pas être soumis à des exigences élevées. Il doit être accordé, sauf s’il apparaît clairement dès le départ qu’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat. Le débiteur doit motiver et justifier sa requête. Le plan d’assainissement doit être disponible par écrit. Il sert de base au juge pour vérifier si un assainissement ou une homologation d’un concordat n'est pas voué à l’échec.