Jusqu'à quand le débiteur menacé de faillite peut-il justifier de l'extinction de sa dette ?
Le juge doit rejeter la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais. Il appartient au débiteur de l'en informer. L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite pour le même motif, pour autant que le débiteur produise son titre en temps utile.
De l’art de relever son courrier afin d’éviter la faillite
La jurisprudence selon laquelle la fiction de notification valant en cas d’envoi recommandé non retiré n’est pas applicable à l’avis de l’audience de l’art. 168 LP ne vise que le premier acte notifié au débiteur, alors que celui-ci ignore encore qu’une réquisition de faillite a été déposée à son encontre.
Quelques principes relatifs à la contestation de l’inventaire et de l’estimation des biens inventoriés dans la faillite
L’inventaire est une mesure interne de l’administration de la faillite. Chaque objet porté à l’inventaire est estimé. Dans la faillite, il n’existe pas de droit à l’exécution d’une seconde estimation de biens. En revanche, la voie de la plainte est ouverte contre l’estimation d’un bien.
Précisions quant à la notion de solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP
La solvabilité consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues. Le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité. De plus, il doit établir qu’aucune requête de faillite n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre lui.
Quelques précisions concernant l’annulation de l’ouverture de la faillite
Le titre visé par l’art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l’expiration du délai de recours. De plus, dans l’examen des conditions de l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, le pouvoir d’appréciation du juge ne joue pas de rôle. Enfin, l’art. 174 al. 2 LP règle exhaustivement les cas dans lesquels la faillite peut être annulée.
Droit de recours du tiers créancier contre la faillite prononcée sur la base de l’art. 191 LP
La solution consistant à dénier au tiers créancier le droit de recourir contre un prononcé de faillite selon l’art. 191 LP ne se justifie plus. Ce tiers a désormais la possibilité de se plaindre du fait que l’ouverture de la faillite à la demande du débiteur est constitutive d’un abus de droit.