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Le point sur le droit des poursuites et des faillites

Le point sur le droit des poursuites et des faillites

Fachbeitrag

Le point sur le droit des poursuites et des faillites

Avertissement : cet article a été pécédemment publié dans la revue SJZ-RSJ 15/2022

Résumé

Cette chronique annuelle offre un aperçu du droit des poursuites et des faillites de mai 2021 à mai 2022. Au mois de mars de cette année, l’Assemblée fédérale a abrogé l’art. 43 ch. 1 et ch. 1bis LP1. Selon les dispositions abrogées, la poursuite pour des créances de droit public dues à un créancier de droit public doit se dérouler par voie de saisie, alors même que le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite (il est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités énumérées à l’art. 39 LP). Cette décision ne contribue pas nécessairement à perfectionner la loi. Elle oblige les créanciers de droit public – dont les créances sont souvent modestes et récurrentes, tels des impôts et des émoluments – à requérir la faillite et à en avancer les frais. Elle est contraire à l’esprit de la loi.

Auteur

Hansjörg Peter, professeur ordinaire de droit romain et de droit des poursuites et des faillites à la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique de l’Université de Lausanne. Il enseigne...

SJZ-RSJ 15/2022 | S. 768-774

 

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