Le point sur le droit des poursuites et des faillites
Le point sur le droit des poursuites et des faillites
Le point sur le droit des poursuites et des faillites
Avertissement : cet article a été pécédemment publié dans la revue SJZ-RSJ 15/2022
Résumé
Cette chronique annuelle offre un aperçu du droit des poursuites et des faillites de mai 2021 à mai 2022. Au mois de mars de cette année, l’Assemblée fédérale a abrogé l’art. 43 ch. 1 et ch. 1bis LP1. Selon les dispositions abrogées, la poursuite pour des créances de droit public dues à un créancier de droit public doit se dérouler par voie de saisie, alors même que le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite (il est inscrit au registre du commerce en l’une des qualités énumérées à l’art. 39 LP). Cette décision ne contribue pas nécessairement à perfectionner la loi. Elle oblige les créanciers de droit public – dont les créances sont souvent modestes et récurrentes, tels des impôts et des émoluments – à requérir la faillite et à en avancer les frais. Elle est contraire à l’esprit de la loi.
Auteur
Hansjörg Peter, professeur ordinaire de droit romain et de droit des poursuites et des faillites à la Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique de l’Université de Lausanne. Il enseigne...
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