La notion de « lien suffisant avec la Suisse » ne doit pas être interprétée restrictivement. Ce lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites. L’autorité de séquestre doit apprécier l’existence d’un lien suffisant à la lumière de l’ensemble des circonstances.
Dans le cadre d’un séquestre sur les biens de trois sociétés, le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur la levée des sûretés et sur la question de savoir si le lien avec la Suisse devait être qualifié de suffisant dans le cas d’espèce.
Dans le cadre du séquestre des biens de trois sociétés, le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur l’opposition au séquestre et sur le point de savoir si le lien avec la Suisse devait être qualifié de suffisant dans le cas concret.
Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral examine le point de savoir si la reconnaissance en Suisse de décisions rendues au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 (Brexit) reste soumise à la CL ou doit être appréciée selon les règles de la LDIP.
Les sentences arbitrales sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatique et sont donc des titres à la mainlevée définitive. Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP n’a pas à rendre vraisemblable sa créance. Un jugement condamnatoire trait pour trait est un jugement soumis à condition suspensive.
Lorsqu’une revendication est contestée, l’office doit impartir un délai de 10 jours pour agir, au tiers si le bien est en possession du débiteur, au créancier sinon. Si le bien est en possession d’un quart détenteur, le délai est imparti au tiers si le bien est détenu pour le compte exclusif du débiteur, au créancier sinon.