La restriction du droit d’aliéner, annotée au registre foncier, est opposable au séquestre postérieur de l’immeuble
La restriction du droit d’aliéner un immeuble, annotée au registre foncier, est opposable au séquestre postérieur touchant cet immeuble. La revendication du fiduciant (à qui l’immeuble doit être transféré et qui bénéficie de l’annotation) dans le cadre de la procédure d’exécution forcée doit donc être admise.
A qui appartient la compétence de répartir l’excédent subsistant à l’issue de la liquidation d’une SA ?
Lorsqu’une société anonyme est liquidée selon les dispositions applicables à la faillite et qu’à l’issue de cette liquidation, il subsiste un excédent, celui-ci doit être remis aux organes de la société. Il n’appartient pas à l’office de procéder à la répartition de cet excédent, faute de base légale.
Nullité d’une poursuite introduite au nom de l’hoirie par un héritier isolé, à défaut d’urgence
Sauf en cas d’urgence, une poursuite exercée par une hoirie doit, sous peine de nullité, être intentée par tous les membres de celle-ci. Il y a urgence lorsque ni le consentement des hoirs ni la nomination d’un représentant ne peut intervenir à temps, par exemple à l’approche de l’échéance d’un délai de prescription.
Le constat de carence d’un notaire est apte à prouver l’exigibilité du prix de vente d’un immeuble
Le Tribunal fédéral examine si une créance en paiement du prix de vente d’un immeuble est exigible. Tel est le cas lorsque le vendeur produit un constat de carence du notaire indiquant qu’il s’est présenté devant lui en vue de signer la réquisition de transfert, mais que l’acheteur a refusé ce rendez-vous.
Répartition des rôles entre parties au procès de tierce opposition (art. 106 ss LP)
Lorsqu’une revendication est contestée, l’office doit impartir un délai de 10 jours pour agir, au tiers si le bien est en possession du débiteur, au créancier sinon. Si le bien est en possession d’un quart détenteur, le délai est imparti au tiers si le bien est détenu pour le compte exclusif du débiteur, au créancier sinon.
Validité d’une communication de l’état des charges durant une période de suspension des poursuites
Le Tribunal fédéral examine si une communication de l’état des charges durant la période de suspension des poursuites viole l’art. 56 ch. 3 LP. Il confirme que cette communication est un acte de poursuite et que la conséquence d’une telle communication durant une période de suspension est la nullité.
Une poursuite peut être valable malgré la nullité du commandement de payer
Le Tribunal fédéral a dû se pencher sur le point de savoir dans quelle mesure un commandement de payer notifié durant la suspension des poursuites ordonnée par le Conseil fédéral était nul et quelles étaient les conséquences du non-respect de cette suspension sur les actes de poursuite ultérieurs ou un prononcé de mainlevée.
Le fardeau de la preuve de l'incapacité de discernement lors de la notification du commandement de payer appartient à son destinataire
Le Tribunal fédéral devait essentiellement se prononcer sur la nullité d'un commandement de payer en raison de la prétendue incapacité de discernement du destinataire et de la recourante au moment déterminant, ainsi que sur le point de savoir qui a le fardeau de la preuve de l'incapacité de discernement.
Le retrait d’une action en constatation négative de droit ne constitue pas un titre de mainlevée définitive
Le Tribunal fédéral s'est penché sur l'effet d'une action en reconnaissance de dette pendante sur une procédure de mainlevée introduite en parallèle et sur le point de savoir si le retrait, par le débiteur poursuivi, d'une action en constatation négative de droit constituait un titre à la mainlevée définitive pour le créancier poursuivant.