Droit de recours du tiers créancier contre la faillite prononcée sur la base de l’art. 191 LP
La solution consistant à dénier au tiers créancier le droit de recourir contre un prononcé de faillite selon l’art. 191 LP ne se justifie plus. Ce tiers a désormais la possibilité de se plaindre du fait que l’ouverture de la faillite à la demande du débiteur est constitutive d’un abus de droit.
Une hoirie, même pourvue d’un exécuteur testamentaire, a qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée
La communauté héréditaire (hoirie), bien que dépourvue de la personnalité juridique, peut être poursuivie sur la base de l’art. 49 LP et elle a la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée. C’est elle qui a le rôle de partie, et non l’exécuteur testamentaire, lequel n’est que le représentant de la succession.
Le débiteur dont la faillite a été requise peut-il encore faire usage de l’art. 277 LP ?
Le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur le point de savoir si une libération au sens de l’art. 277 LP est encore possible, une fois la faillite prononcée. Mais avant la faillite, rien n’empêche le débiteur de faire usage de l’art. 277 LP, qui reste applicable.
Nature et conditions de l’action fondée sur l’art. 85a LP
L’action de l’art. 85a LP a une double nature, de droit matériel et de droit des poursuites. La voie ouverte par cette disposition est aussi applicable aux créances de droit public. Dans ce cas, le juge civil n’est compétent que pour statuer sur les questions de droit des poursuites.
Le registre des poursuites peut-il contenir des « doublons » ?
Lorsque plusieurs poursuites portant sur une même créance débouchent sur un acte de défaut de biens, l’acte de défaut de biens qui précède doit être remplacé par le suivant. Les actes de défaut de biens ne doivent pas être comptabilisés plusieurs fois et leurs soldes ne doivent pas être additionnés.
A quelles conditions un état de collocation passé en force peut-il être modifié ?
Un état de collocation passé en force ne peut en principe plus être modifié. Il existe cependant des exceptions. Dans tous les cas, on ne peut revenir sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après qu’elle est entrée en force.
Point de départ du délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette (83 al. 2 LP)
La décision de mainlevée provisoire prend date au moment où elle est arrêtée par le tribunal et elle acquiert force de chose jugée et force exécutoire à ce moment-là. Le délai de 20 jours pour ouvrir action en libération de dette court donc dès la communication du dispositif de la décision de mainlevée.
Une injonction de payer italienne (« decreto ingiuntivo ») peut-elle être reconnue et exécutée en Suisse ?
La procédure d’injonction de payer italienne est une procédure sommaire permettant au créancier, sur la base d’une requête non communiquée initialement à la partie adverse, d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre du débiteur. Sous certaines conditions, l’art. 32 CL s’applique à une telle injonction.
Portée d’un « formulaire A » dans le cadre de l’action en contestation de revendication
Dans le cadre de l’action en revendication, il appartient au tiers revendiquant, qu’il soit demandeur (art. 107 LP) ou défendeur (art. 108 LP), d’établir son droit. A cet égard, la désignation de ce dernier comme ayant droit économique sur un « formulaire A » ne suffit pas.
Les offices peuvent-ils introduire des poursuites contre le tiers débiteur afin d’encaisser les créances échues ?
Dans le cadre de l’application de l’art. 100 LP, les offices peuvent introduire des poursuites contre le débiteur du poursuivi aux fins d’encaissement de créances échues et incontestées, à moins que le poursuivi titulaire de la créance en cause ne soit disposé à lui-même poursuivre son débiteur.