Procédure de mainlevée provisoire et reconnaissance de dette abstraite
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Une reconnaissance de dette abstraite constitue un tel titre, pour autant que la cause sous-jacente existe et soit valable.
Validation, par le bailleur de locaux commerciaux, de l’inventaire dressé pour préserver son droit de rétention
L’inventaire dressé pour préserver le droit de rétention du bailleur doit être validé. Les règles du séquestre (279 al. 2 LP) s’appliquent. Le débiteur peut s’opposer tant la créance qu’au droit de rétention. Pour pouvoir requérir la réalisation, le bailleur doit faire écarter les deux oppositions.
La prescription d'une créance fondée sur un jugement étranger est régie par le droit de l'État du jugement
Le Tribunal fédéral a eu à juger si, dans le cadre d'une faillite, une créance basée sur un jugement étranger devait être rayée de l'état de collocation en raison de la prescription.
Séquestre des biens d'un débiteur domicilié à l'étranger
Dans le cadre du séquestre des biens de trois sociétés, le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur l’opposition au séquestre et sur le point de savoir si le lien avec la Suisse devait être qualifié de suffisant dans le cas concret.
La jurisprudence excluant le salaire du dessaisissement du failli est étendue aux prestations de prévoyance 3a
De jurisprudence constante, le salaire perçu après l’ouverture de la faillite n’échoie pas au failli au sens de l’art. 197 al. 2 LP et doit donc être soustrait au dessaisissement. Cette jurisprudence doit s’étendre aux prestations de prévoyance professionnelle versées suite à la survenance d’un cas d’assurance.
Quelles sont les sanctions de la violation des règles sur le for de la poursuite ?
La sanction de la violation des règles sur le for de la poursuite n’est pas la même dans tous les cas. Si un commandement de payer notifié par un office incompétent ne peut qu’être annulé sur plainte, la poursuite continuée par un tel office implique la nullité de l’avis de saisie.
Action en libération par requête d’arbitrage devant la London Court of International Arbitration (LCIA)
Le recours dans le cadre d’une commination de faillite a été motivé par la question de savoir si la demande d’arbitrage constituait une action en libération de dette au sens de l’art. 83 al. 2 LP et si la commination de faillite notifiée devait être annulée.
L’art. 153 al. 2 let. b LP n’est pas lacunaire du fait qu’il mentionne l’art. 169 CC mais non l’art. 40 al. 1 LDFR
La volonté du législateur à l’art. 153 al. 2 let. b LP est bien de ne pas faire bénéficier le conjoint du propriétaire de l’entreprise agricole exploitée en commun par les époux (art. 40 al. 1 LDFR) du régime applicable au logement de la famille (art. 169 CC).
Droit du débiteur de se prévaloir du bénéfice de discussion réelle lorsqu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble grevé
Lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut exiger que le créancier passe par la voie de la poursuite en réalisation de gage (bénéfice de discussion réelle), même si un tiers est entretemps devenu propriétaire de l’objet grevé.
La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l’office est irrecevable
Une décision de l’office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n’est pas le point de départ d’un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte. La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l’office est ainsi irrecevable.