Droit du débiteur de se prévaloir du bénéfice de discussion réelle lorsqu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble grevé
Lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut exiger que le créancier passe par la voie de la poursuite en réalisation de gage (bénéfice de discussion réelle), même si un tiers est entretemps devenu propriétaire de l’objet grevé.
Le créancier ne peut pas faire supporter au débiteur les frais de poursuite qu'il a inutilement engagés
Le créancier qui obtient une mainlevée de l’opposition mais ne continue pas la poursuite ne peut pas faire supporter au débiteur les frais de poursuite qu’il a inutilement engagés. Dans une telle situation, le débiteur dispose d’une exception, à savoir l’extinction de la dette (81 al. 1 LP).
La réduction du prix de vente invoquée comme moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP
L’exception d’inexécution (art. 82 CO) ne s’applique pas lorsque l’acheteur qui s’est fait livrer la chose requiert, à titre de garantie pour les défauts, la réduction du prix de vente. Lorsqu’il s’en prévaut dans une procédure de mainlevée provisoire, il lui appartient de rendre vraisemblable le défaut ainsi que l’étendue de la réduction qu’il entend opposer au vendeur poursuivant.
Quel moyen libératoire pour l’employeur poursuivi en paiement d’une créance de salaire brut ?
L’employeur poursuivi en paiement d’une créance de salaire brut peut opposer son obligation de payer les cotisations sociales. Quant à l’objet de ce moyen libératoire, la preuve par titre de la seule étendue de son obligation de s’acquitter des cotisations sociales suffit.
A quelles conditions la poursuite peut-elle être suspendue provisoirement à titre superprovisionnel ?
Pour que la suspension provisoire de la poursuite (art. 85a al. 2 ch. 2 LP) soit prononcée à titre superprovisionnel, les conditions ordinaires de la protection provisionnelle qu’accorde la suspension, ainsi que les conditions supplémentaires de l’art. 265 al. 1 CPC, doivent être réalisées.
Une problématique d’identité des prétentions dans le cadre de la procédure de mainlevée
Il y a identité des prétentions lorsque le titre de la créance figurant sur le commandement de payer est un jugement de première instance (non exécutoire), et que le créancier produit, dans le cadre de la procédure de mainlevée définitive, le jugement sur appel (exécutoire) statuant sur ces mêmes prétentions.
L’art. 137 al. 2 CO s’applique au délai d’exécution de la créance fixée par décision au sens de l’art. 52 al. 4 LAVS
L’art. 137 al. 2 CO s’applique par analogie dans tous ses aspects (nature, durée et point de départ) au délai d’exécution de la créance en réparation du dommage fixée par décision (art. 52 al. 4 LAVS), à l’exclusion de l’art. 16 al. 2, 1ère phr., LAVS).
Quelles pièces faut-il produire pour obtenir la mainlevée d’une opposition portant sur un droit de gage mobilier ?
Pour lever l’opposition du poursuivi au gage mobilier, le poursuivant doit produire un acte constitutif du gage mobilier signé. La non-contestation d’un allégué ne saurait pallier l’inexistence d’un titre de mainlevée, respectivement l’absence de sa production.
Le débiteur peut-il contraindre le créancier à produire l’original de son titre de mainlevée provisoire ?
Dans la procédure de mainlevée provisoire, le créancier peut produire une copie de la reconnaissance de dette, pour autant que le débiteur n’ait pas rendu vraisemblable des faits de nature à faire naître des doutes quant à son authenticité ou que le tribunal n’ait pas des raisons fondées de douter de cette authenticité.
A quelles conditions le débiteur peut-il faire échec à la mainlevée provisoire grâce à la compensation ?
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l’opposition en se prévalant de la compensation. Dans ce cas, il lui incombe de rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte.