La restriction du droit d’aliéner, annotée au registre foncier, est opposable au séquestre postérieur de l’immeuble
La restriction du droit d’aliéner un immeuble, annotée au registre foncier, est opposable au séquestre postérieur touchant cet immeuble. La revendication du fiduciant (à qui l’immeuble doit être transféré et qui bénéficie de l’annotation) dans le cadre de la procédure d’exécution forcée doit donc être admise.
L’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli
L’ouverture de la faillite peut être annulée par l’autorité de recours si le failli parvient, entre autres conditions, à rendre sa solvabilité vraisemblable. L’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli.
La réalisation de gage de l’art. 230a al. 2 LP est une exécution spéciale menée dans le cadre d’une exécution générale
La réalisation de gage prévue à l’art. 230a al. 2 LP est une exécution spéciale menée dans le cadre d’une exécution générale, qui ne peut concerner que les actifs inventoriés. En l’espèce, les immeubles grevés ont été inventoriés, mais déclarés insaisissables, de sorte qu’ils n’étaient pas soumis à l’exécution forcée.
L’État peut-il se passer d’un titre de mainlevée définitive en matière d’émoluments de poursuite ?
Pour une créance principale, il ne peut être dérogé au principe de l’exigence d’un titre de mainlevée. C’est donc à tort que l’autorité cantonale a prononcé la mainlevée définitive pour un montant de CHF 32.- relatif à des émoluments, alors que l’Etat poursuivant ne possédait aucun titre pour cette créance.
A quel moment une prestation de sortie au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP devient-elle exigible ?
L’exigibilité, au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP, de la prestation de sortie versée sur un compte de libre passage à la survenance du cas de prévoyance nécessite une demande de l’ayant droit. Par conséquent, la prestation est exigible et, partant, relativement saisissable si le poursuivi en demande le versement et la touche effectivement.
Conditions du séquestre fondé sur une sentence arbitrale constituant un jugement trait pour trait
Les sentences arbitrales sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatique et sont donc des titres à la mainlevée définitive. Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP n’a pas à rendre vraisemblable sa créance. Un jugement condamnatoire trait pour trait est un jugement soumis à condition suspensive.
Contestation de l’état de collocation et exception révocatoire
La révocation d’un acte suppose notamment la réalisation des trois conditions suivantes : l’existence d’un préjudice causé au créancier, l’intention du débiteur de causer ce préjudice et la possibilité pour le bénéficiaire de l’acte de reconnaître cette intention.
Application de la CL et de la LDIP à la reconnaissance de décisions rendues avant le Brexit
Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral examine le point de savoir si la reconnaissance en Suisse de décisions rendues au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 (Brexit) reste soumise à la CL ou doit être appréciée selon les règles de la LDIP.
Exception révocatoire et bénéficiaire proche du débiteur
La révocation peut être invoquée par le biais d’une action judiciaire, mais aussi à titre d’exception. Pour qu’un acte intentionnellement dolosif du débiteur envers ses créanciers soit sujet à révocation, l’art. 288 al. 1 LP exige la possibilité pour le bénéficiaire de cet acte de reconnaître cette intention.