Poursuite en prestation de sûretés fiscales et rôle du juge de la mainlevée
Une poursuite en prestation de sûretés peut être introduite avant l’entrée en force d’une demande de sûretés et avant l’entrée en force de la décision de taxation. Le juge de la mainlevée doit seulement vérifier s’il ressort du titre produit que le poursuivi a l’obligation de fournir les sûretés et quelle est leur étendue.
Une poursuite peut être valable malgré la nullité du commandement de payer
Le Tribunal fédéral a dû se pencher sur le point de savoir dans quelle mesure un commandement de payer notifié durant la suspension des poursuites ordonnée par le Conseil fédéral était nul et quelles étaient les conséquences du non-respect de cette suspension sur les actes de poursuite ultérieurs ou un prononcé de mainlevée.
Le fardeau de la preuve de l'incapacité de discernement lors de la notification du commandement de payer appartient à son destinataire
Le Tribunal fédéral devait essentiellement se prononcer sur la nullité d'un commandement de payer en raison de la prétendue incapacité de discernement du destinataire et de la recourante au moment déterminant, ainsi que sur le point de savoir qui a le fardeau de la preuve de l'incapacité de discernement.
Le constat de carence d’un notaire est apte à prouver l’exigibilité du prix de vente d’un immeuble
Le Tribunal fédéral examine si une créance en paiement du prix de vente d’un immeuble est exigible. Tel est le cas lorsque le vendeur produit un constat de carence du notaire indiquant qu’il s’est présenté devant lui en vue de signer la réquisition de transfert, mais que l’acheteur a refusé ce rendez-vous.
Nullité d’une poursuite introduite au nom de l’hoirie par un héritier isolé, à défaut d’urgence
Sauf en cas d’urgence, une poursuite exercée par une hoirie doit, sous peine de nullité, être intentée par tous les membres de celle-ci. Il y a urgence lorsque ni le consentement des hoirs ni la nomination d’un représentant ne peut intervenir à temps, par exemple à l’approche de l’échéance d’un délai de prescription.
Procédure de mainlevée provisoire et reconnaissance de dette abstraite
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Une reconnaissance de dette abstraite constitue un tel titre, pour autant que la cause sous-jacente existe et soit valable.
Validation, par le bailleur de locaux commerciaux, de l’inventaire dressé pour préserver son droit de rétention
L’inventaire dressé pour préserver le droit de rétention du bailleur doit être validé. Les règles du séquestre (279 al. 2 LP) s’appliquent. Le débiteur peut s’opposer tant la créance qu’au droit de rétention. Pour pouvoir requérir la réalisation, le bailleur doit faire écarter les deux oppositions.
L’art. 153 al. 2 let. b LP n’est pas lacunaire du fait qu’il mentionne l’art. 169 CC mais non l’art. 40 al. 1 LDFR
La volonté du législateur à l’art. 153 al. 2 let. b LP est bien de ne pas faire bénéficier le conjoint du propriétaire de l’entreprise agricole exploitée en commun par les époux (art. 40 al. 1 LDFR) du régime applicable au logement de la famille (art. 169 CC).
Droit du débiteur de se prévaloir du bénéfice de discussion réelle lorsqu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble grevé
Lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut exiger que le créancier passe par la voie de la poursuite en réalisation de gage (bénéfice de discussion réelle), même si un tiers est entretemps devenu propriétaire de l’objet grevé.