Une hoirie, même pourvue d’un exécuteur testamentaire, a qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée
La communauté héréditaire (hoirie), bien que dépourvue de la personnalité juridique, peut être poursuivie sur la base de l’art. 49 LP et elle a la qualité pour défendre dans la procédure de mainlevée. C’est elle qui a le rôle de partie, et non l’exécuteur testamentaire, lequel n’est que le représentant de la succession.
Droit de recours du tiers créancier contre la faillite prononcée sur la base de l’art. 191 LP
La solution consistant à dénier au tiers créancier le droit de recourir contre un prononcé de faillite selon l’art. 191 LP ne se justifie plus. Ce tiers a désormais la possibilité de se plaindre du fait que l’ouverture de la faillite à la demande du débiteur est constitutive d’un abus de droit.
Quelques précisions concernant l’annulation de l’ouverture de la faillite
Le titre visé par l’art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l’expiration du délai de recours. De plus, dans l’examen des conditions de l’art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP, le pouvoir d’appréciation du juge ne joue pas de rôle. Enfin, l’art. 174 al. 2 LP règle exhaustivement les cas dans lesquels la faillite peut être annulée.
Contrôle des clauses d’élection d’un for de poursuite en Suisse: un prétexte à l’application de la blue pencil rule
Les clauses d’élection d’un for de poursuite en Suisse se retrouvent dans la plupart des contrats B2B ou B2C. Les utilisateurs de CG mélangent souvent ces clauses avec d’autres clauses destinées à régler des problématiques complètement différentes. Ces articles «fourre-tout» peuvent poser un problème lorsque la clause d’élection d’un for de poursuite est nulle, car la nullité de la clause d’élection de for risque d’entraîner également celle des autres clauses de la disposition «fourre-tout». Mais une application en Suisse de la règle du blue pencil pourrait permettre de ne supprimer que la clause d’élection de for de poursuite et de sauver le reste de la disposition «fourre-tout».
Point de départ du délai de dix jours pour ouvrir action au sens de l’art. 279 al. 2 LP
Le délai de dix jours pour intenter une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 279 al. 2 LP court dès la notification de la décision de mainlevée provisoire. Il n’est suspendu par un recours contre celle-ci que si la partie recourante obtient que son recours soit assorti de l’effet suspensif.
Précisions quant à la notion de solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP
La solvabilité consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues. Le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité. De plus, il doit établir qu’aucune requête de faillite n’est pendante contre lui et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre lui.
Exécution d’un séquestre portant sur des biens appartenant à un Etat étranger
Si un créancier veut faire séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse d’un Etat étranger, trois conditions doivent être remplies. En particulier, les biens de l’Etat étranger qui se trouvent en Suisse ne doivent pas servir à des fins de souveraineté.
Quelques principes relatifs à la contestation de l’inventaire et de l’estimation des biens inventoriés dans la faillite
L’inventaire est une mesure interne de l’administration de la faillite. Chaque objet porté à l’inventaire est estimé. Dans la faillite, il n’existe pas de droit à l’exécution d’une seconde estimation de biens. En revanche, la voie de la plainte est ouverte contre l’estimation d’un bien.
Reconnaissance d’un jugement « Lugano » dans le cadre du séquestre, portée de cette décision
Dans le cas d’un séquestre fondé sur un jugement d’un Etat étranger auquel s’applique la Convention de Lugano, le juge statue définitivement sur l’exequatur de ce jugement. Cette décision est assortie de l’autorité de la chose jugée. Le juge doit statuer sur l’exequatur, même en l’absence de conclusions.
A quelles conditions le débiteur peut-il faire échec à la mainlevée provisoire grâce à la compensation ?
Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l’opposition en se prévalant de la compensation. Dans ce cas, il lui incombe de rendre vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte.