Validation, par le bailleur de locaux commerciaux, de l’inventaire dressé pour préserver son droit de rétention
L’inventaire dressé pour préserver le droit de rétention du bailleur doit être validé. Les règles du séquestre (279 al. 2 LP) s’appliquent. Le débiteur peut s’opposer tant la créance qu’au droit de rétention. Pour pouvoir requérir la réalisation, le bailleur doit faire écarter les deux oppositions.
Procédure de mainlevée provisoire et reconnaissance de dette abstraite
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Une reconnaissance de dette abstraite constitue un tel titre, pour autant que la cause sous-jacente existe et soit valable.
Exception révocatoire et bénéficiaire proche du débiteur
La révocation peut être invoquée par le biais d’une action judiciaire, mais aussi à titre d’exception. Pour qu’un acte intentionnellement dolosif du débiteur envers ses créanciers soit sujet à révocation, l’art. 288 al. 1 LP exige la possibilité pour le bénéficiaire de cet acte de reconnaître cette intention.
Application de la CL et de la LDIP à la reconnaissance de décisions rendues avant le Brexit
Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral examine le point de savoir si la reconnaissance en Suisse de décisions rendues au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 (Brexit) reste soumise à la CL ou doit être appréciée selon les règles de la LDIP.
Conditions du séquestre fondé sur une sentence arbitrale constituant un jugement trait pour trait
Les sentences arbitrales sont assimilées aux décisions prises par des tribunaux étatique et sont donc des titres à la mainlevée définitive. Le créancier qui invoque le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP n’a pas à rendre vraisemblable sa créance. Un jugement condamnatoire trait pour trait est un jugement soumis à condition suspensive.
Contestation de l’état de collocation et exception révocatoire
La révocation d’un acte suppose notamment la réalisation des trois conditions suivantes : l’existence d’un préjudice causé au créancier, l’intention du débiteur de causer ce préjudice et la possibilité pour le bénéficiaire de l’acte de reconnaître cette intention.
A quel moment une prestation de sortie au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP devient-elle exigible ?
L’exigibilité, au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP, de la prestation de sortie versée sur un compte de libre passage à la survenance du cas de prévoyance nécessite une demande de l’ayant droit. Par conséquent, la prestation est exigible et, partant, relativement saisissable si le poursuivi en demande le versement et la touche effectivement.
L’État peut-il se passer d’un titre de mainlevée définitive en matière d’émoluments de poursuite ?
Pour une créance principale, il ne peut être dérogé au principe de l’exigence d’un titre de mainlevée. C’est donc à tort que l’autorité cantonale a prononcé la mainlevée définitive pour un montant de CHF 32.- relatif à des émoluments, alors que l’Etat poursuivant ne possédait aucun titre pour cette créance.
La réalisation de gage de l’art. 230a al. 2 LP est une exécution spéciale menée dans le cadre d’une exécution générale
La réalisation de gage prévue à l’art. 230a al. 2 LP est une exécution spéciale menée dans le cadre d’une exécution générale, qui ne peut concerner que les actifs inventoriés. En l’espèce, les immeubles grevés ont été inventoriés, mais déclarés insaisissables, de sorte qu’ils n’étaient pas soumis à l’exécution forcée.