De jurisprudence constante, le salaire perçu après l’ouverture de la faillite n’échoie pas au failli au sens de l’art. 197 al. 2 LP et doit donc être soustrait au dessaisissement. Cette jurisprudence doit s’étendre aux prestations de prévoyance professionnelle versées suite à la survenance d’un cas d’assurance.
Dans le cadre du séquestre des biens de trois sociétés, le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur l’opposition au séquestre et sur le point de savoir si le lien avec la Suisse devait être qualifié de suffisant dans le cas concret.
Le Tribunal fédéral a eu à juger si, dans le cadre d'une faillite, une créance basée sur un jugement étranger devait être rayée de l'état de collocation en raison de la prescription.
L’inventaire dressé pour préserver le droit de rétention du bailleur doit être validé. Les règles du séquestre (279 al. 2 LP) s’appliquent. Le débiteur peut s’opposer tant la créance qu’au droit de rétention. Pour pouvoir requérir la réalisation, le bailleur doit faire écarter les deux oppositions.
Modifications du droit des obligations, du droit sur la poursuite pour dettes et la faillite et du droit pénal
Lors de la session de printemps 2022, le Parlement a adopté la loi fédérale sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite. Le délai référendaire a expiré le 7 juillet 2022. Les principales modifications apportées par cette révision sont présentées ci-après avec la brièveté qui s’impose. Seront notamment examinées les modifications apportées au Code des obligations (ch. II.), au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (ch. III.) et au droit pénal (ch. IV.).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Une reconnaissance de dette abstraite constitue un tel titre, pour autant que la cause sous-jacente existe et soit valable.
La révocation peut être invoquée par le biais d’une action judiciaire, mais aussi à titre d’exception. Pour qu’un acte intentionnellement dolosif du débiteur envers ses créanciers soit sujet à révocation, l’art. 288 al. 1 LP exige la possibilité pour le bénéficiaire de cet acte de reconnaître cette intention.