Une décision de l’office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n’est pas le point de départ d’un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte. La plainte dirigée contre une décision de confirmation de l’office est ainsi irrecevable.
Lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut exiger que le créancier passe par la voie de la poursuite en réalisation de gage (bénéfice de discussion réelle), même si un tiers est entretemps devenu propriétaire de l’objet grevé.
La volonté du législateur à l’art. 153 al. 2 let. b LP est bien de ne pas faire bénéficier le conjoint du propriétaire de l’entreprise agricole exploitée en commun par les époux (art. 40 al. 1 LDFR) du régime applicable au logement de la famille (art. 169 CC).
Le Tribunal fédéral suggère aux tribunaux d’indiquer clairement dans le cadre de la procédure sommaire si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou si une prise de position peut uniquement avoir lieu dans le cadre du droit d’être entendu garanti par la Constitution et par la CEDH.
Cette chronique annuelle couvre le droit des poursuites et des faillites de mai 2021 à mai 2022. En mars 2022, l'Assemblée fédérale a abrogé l'art. 43 ch. 1 et 1bis LP1, obligeant désormais les créanciers publics à poursuivre par faillite, même pour de petites créances. Cette mesure, contraire à l'esprit de la loi, impose des frais supplémentaires aux créanciers et ne contribue pas à l'amélioration législative.
Le Tribunal fédéral a tranché la question de l’admissibilité de l’exécution par voie d’entraide judiciaire, dans toute la Suisse, d’une décision de saisie rendue sur la base de la LHID et du droit cantonal en tant qu’ordonnance de séquestre par un office des poursuites. Il est parvenu à la conclusion que la mise en œuvre de l’objectif fixé par le législateur d’un espace d’exécution uniforme impliquait, par application par analogie de l’art. 89 LP, une exécution coordonnée du séquestre par un office des poursuites désigné comme « leader » dans l’ordonnance de séquestre.
Le recours dans le cadre d’une commination de faillite a été motivé par la question de savoir si la demande d’arbitrage constituait une action en libération de dette au sens de l’art. 83 al. 2 LP et si la commination de faillite notifiée devait être annulée.
La sanction de la violation des règles sur le for de la poursuite n’est pas la même dans tous les cas. Si un commandement de payer notifié par un office incompétent ne peut qu’être annulé sur plainte, la poursuite continuée par un tel office implique la nullité de l’avis de saisie.